Accord d’entreprise majoritaire conclu avec les organisations syndicales représentatives ou avec le CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés relatif au fonctionnement du CSE
Accord minoritaire, accord majoritaire, accord de droit commun, accord strictement majoritaire, accord avec le cse, quels sont les accords possibles concernant le fonctionnement du comité social et économique
L’ordonnance de 2017 sur le prétendu « dialogue social » a modifié les règles de négociation et a introduit la notion d’accord majoritaire et minoritaire.
Cette info n’aborde que la question de la négociation d’un (des) accord (s) sur le fonctionnement du comité social et économique (CSE) avec les organisations syndicales (OS) représentatives ou avec le CSE au niveau de l’entreprise.
Un accord d’entreprise est un accord collectif de droit commun aux conditions de validité différentes pour les OS qui se décline en :
Accord majoritaire qui, pour être valables, doit être signé par une ou plusieurs OS représentatives ayant obtenues plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles ou avec les CSE à la majorité des titulaires ;
Accord minoritaire qui, pour être valable doit être signé par des OS représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés. Mais dans ce dernier cas, ces OS représentatives (ou l’employeur) peuvent solliciter la consultation des salariés (référendum) afin que l’accord soit validé.
Les OS ne peuvent pas lorsqu’ils négocient un accord sur le fonctionnement du CSE conclure un accord minoritaire car ce type d’accord ne peut être validé par référendum. On appelle parfois ces accords « strictement majoritaire » car l’option de l’accord minoritaire est exclue par les textes. Ce processus d’accord majoritaire ou minoritaire ne concerne que les OS, le CSE valide ses accords différemment à la majorité des titulaires.
Maintenant on va distinguer les accords de fonctionnement du CSE majoritaires que seuls peuvent négocier les OS et les accords de fonctionnement du CSE que peut négocier le CSE en l’absence de délégué syndical.
- Accords majoritaires de fonctionnement du CSE possibles uniquement avec les OS
1° L’accord déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts > L. 2313-2 ;
2° L’accord prévoyant que la perte de la qualité d’établissement distinct n’emporte pas la cessation des fonctions de membres de la délégation du personnel du CSE de cet établissement > L. 2313-6 ;
3° L’accord de mise en place du CSE au niveau de l’unité économique et sociale > L. 2313-8 ;
4° L’accord de mise en place des SSCT (nombre, missions, modalités, …) > L2315-41.
5° L’accord de mise en place des représentants de proximité (nombres, attributions, modalités, …) > L2313-7 ;
6° L’accord de mise en place de commissions supplémentaires au sein du CSE > L. 2315-45 ;
7° L’accord définissant les compétences respectives du CSE central et des comités sociaux et économiques d’établissement > L. 2316-23 ;
8° L’accord de mise en place du conseil d’entreprise > L. 2321-2.
- Accords majoritaires de fonctionnement du CSE possibles également avec les OS mais qui peuvent être conclus avec le CSE, en l’absence de délégué syndical, à la majorité des membres titulaires
1° L’accord définissant le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations > L2312-19 ;
2° L’accord sur le nombre de réunions annuelles du comité > L2312-19 ;
3° L’accord à propos des niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation > L2312-19 ;
4° L’accord sur les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus > L2312-19 et L2312-55.
5° L’accord sur la possibilité pour le CSE d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes des consultations récurrentes > L2312-19 ;
6° L’accord définissant le contenu des consultations et informations ponctuelles du CSE sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise > L2312-55 ;
7° L’accord sur les modalités de ces consultations ponctuelles > L2312-55 ;
8° L’accord fixant l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES > L2312-21 ;
9° L’accord sur les modalités de fonctionnement de la BDES > L2312-21 ;
10° L’accord sur la mise en place des SSCT (nombre, missions, modalités, …) > L2315-42 ;
11° L’accord sur le recours à la visioconférence > 2315-4.
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