Clause de neutralité et symboles religieux
Le droit de manifester sa religion ne peut pas être interdit de façon générale et absolue sur les lieux de travail mais certaines contraintes peuvent exister dans le réglement intérieur si elle sont justifiées.
En 2017 les juges avaient constaté, dans une affaire où une ingénieure informatique avait refusé d’ôter son voile au contact des clients et qui avait été licenciée, « que l'employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l'ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l'entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, en application de l'article L. 1321-5 du code du travail, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n'est appliquée qu'aux salariés se trouvant en contact avec les clients » et avaient jugés ce licenciement discriminatoire.
> Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 13-19.855
Cette jurisprudence rappelle qu’il est possible de prévoir une clause dite de neutralité dans les entreprises.
Une affaire quasiment identique a donné lieu récemment au même résultat : une personne refusant de retirer son voile islamique devant les clients, au risque de « les contrarier » selon son employeur, puis licenciée et à laquelle les juges ont donné raison en caractérisant son licenciement comme discriminatoire.
Mais ici les juges se fondent, en retenant l’absence d’une clause de neutralité, sur la notion que « l'attente alléguée des clients sur l'apparence physique des vendeuses de détail d'un commerce d'habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante ».
La notion dégagée est sujette à interprétation : qu’est-ce qu’une exigence professionnelle essentielle et déterminante ?
Cette décision renvoie au gré des débats judiciaires et est source d’insécurité jurisprudentielle.
Mais ce que nous disent ces deux arrêts avec des formulations proches, c’est que la volonté d'un employeur de tenir compte des souhaits d'un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une salariée portant un foulard islamique - ou l'attente des clients sur l'apparence physique ne sauraient être considérées comme "une exigence professionnelle essentielle et déterminante".
> Cass. soc., 14 avr. 2021, n° 19-24.079
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