Confirmation de la jurisprudence sur le principe de la séparation des budgets du CSE
Depuis la circulaire du 6 mai 1983 nous savons que les budgets du CSE doivent être distincts et pas seulement, il doit y avoir étanchéité entre les deux. Cette dualité a de nombreuses fois été confirmée par la jurisprudence et c'est l'objet de cet article.
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure sur les principes de séparation et de dualité des budgets du CSE telle que formulée précédemment dans un arrêt de 2012 > Cass. soc., 27 mars 2012, n° 11-10.825 et un autre de 2020 > Cass. soc., 2 déc. 2020, n° 19-10.299.
Les règles concernant le CSE sont identiques à celles du défunt CE : il a deux budgets qui doivent servir des intérêts différents : le budget de fonctionnement des représentants du personnel et le budget des activités sociales et culturelles des salariés, sans que l’un puisse être utilisé à la place de l’autre.
Les CSE doivent faire très attention sur le fait que nombre de fournisseurs vendent des prestations, des produits ou des objets en disant aux représentants du personnel qu’ils peuvent le financer sur le budget de fonctionnement : c’est faux et ils trompent les représentants du personnel car ils savent pertinemment que le budget de fonctionnement est souvent bien garni et que c’est une aubaine mercantile pour eux.
L’affaire que l’on vous présente aujourd’hui concernait la fermeture d’un établissement d’une société avec transfert du personnel auprès d’un autre établissement et, comme le droit l’exige, le budget et le matériel de l’établissement qui ferme doivent être dévolus au comité d’établissement dans lequel sont affectés les salariés.
Avant la fermeture de l’établissement qui intervenait en milieu d’année, le comité d’établissement avait adopté un budget prévisionnel qui prévoyait de « transférer au budget des ASC de l'année 2018, les excédents de budget de fonctionnement des exercices antérieurs » pour un montant de presque 1 million d’euros.
C’était le président du CE qui avait demandé en justice la réintégration de ces sommes dans le budget de fonctionnement. Il estimait que ce budget ne respectait pas la distinction entre le fonctionnement et les activités sociales et culturelles. Il a obtenu gain de cause en première instance et, en cassation, le CE conteste ces prétentions au motif qu'il « ne saurait y avoir de trouble manifestement illicite en l'absence de transgression d'une règle de droit clairement établie » et explique que le code du travail n’interdit pas formellement d’effectuer un tel transfert, d’autant plus que la législation ayant évoluée, il est possible à présent de transférer d’un budget à l’autre 10% de l’excédent annuel des budgets > L. 2315-61, L. 2312-84 et R. 2315-31-1 et R. 2312-51.
La Cour de cassation rappelle d’abord que la subvention de fonctionnement, selon l'article > L. 2325-43, est d'ordre public et s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, déterminée de façon distincte par l'article > L. 2323-86.
En conclusion, dit la Cour, les textes précisent qu’il y a bien « une séparation budgétaire interdisant tout transfert d'un budget à l'autre, hors cas expressément spécifiés, et notamment un transfert au budget des activités sociales et culturelles des excédents du budget de fonctionnement des exercices passés, lesquels doivent rester affectés au budget de fonctionnement » et ainsi, le fait d’avoir transféré les excédents des budgets de fonctionnement antérieur constitue un trouble manifestement illicite car « dans le cadre de l'adoption de son budget prévisionnel de fonctionnement destiné à assurer l'exercice de ses missions et prérogatives jusqu'à la fermeture de l'établissement, le comité se devait de respecter strictement le principe de séparation des budgets ».
On ne saurait assez rappeler aux CSE qu’il est préférable que la comptabilité prévoie deux rubriques bien distinctes : la rubrique « Activités économiques et professionnelles » concernant les mouvements des attributions économiques et la rubrique « Activités sociales et culturelles » concernant les mouvements relevant des attributions en matière d'activités sociales et culturelles.
On sait aussi que beaucoup de représentants du personnel sont tentés d’utiliser le budget de fonctionnement restant en fin d’année pour en faire profiter les salariés : si l’intention est louable, la démarche est d’une part illégale et d’autre part infondée car, au lieu d’utiliser l’argent du fonctionnement pour les activités sociales et culturelles, il vaut mieux demander une augmentation du budget dédié et utiliser pleinement le budget de fonctionnement pour que les membres du CSE puissent comprendre, remplir et exercer pleinement leur mission économique.
Vous pouvez aussi revoir sur ce sujet > notre article publié le 14 janvier 2021.
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