Congés payés maladie : la Cour de cassation clarifie enfin l’articulation entre rétroactivité et prescription
Trois arrêts de la chambre sociale du 16 septembre 2026 apportent une précision importante sur les réclamations relatives aux congés payés acquis pendant un arrêt maladie.
La difficulté tient à une distinction que l’on pourrait facilement négliger : la période au titre de laquelle des droits peuvent être reconnus n’est pas nécessairement la période pendant laquelle une action en paiement peut encore être exercée.
C’est cette articulation entre rétroactivité des droits et prescription de l’action que les arrêts permettent de mieux comprendre.
Une question de départ : jusqu’où peut-on remonter ?
La loi du 22 avril 2024 a reconnu, sous certaines conditions, des droits à congés payés pendant les arrêts maladie.
Elle a notamment prévu une application rétroactive des nouvelles règles pour les périodes courant depuis le 1er décembre 2009.
Mais cette rétroactivité soulève une question pratique :
Un salarié peut-il réclamer aujourd’hui une indemnité correspondant à des congés acquis pendant un arrêt maladie ancien ?
La réponse ne peut pas être donnée par la seule lecture de la loi.
Il faut distinguer l’existence du droit à congés, les règles de report et la prescription de l’action en paiement.
Ce que disent les trois arrêts
Dans l’arrêt n° 25-14.826, la Cour de cassation censure une décision qui avait écarté les congés acquis avant le 31 mai 2018 au seul motif qu’ils étaient prescrits.
Elle rappelle que la loi du 22 avril 2024 permet, sous réserve de ses conditions d’application, d’examiner des droits acquis depuis le 1er décembre 2009.
La Cour refuse ainsi de confondre la période d’acquisition des droits avec la période de prescription de l’action.
Dans l’arrêt n° 25-12.609, la Cour apporte le contrepoint nécessaire.
Elle rappelle que l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail.
La reconnaissance rétroactive des droits ne supprime donc pas cette prescription.
Enfin, dans l’arrêt n° 25-15.456, la Cour confirme que le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité compensatrice court à compter de la rupture du contrat.
Une distinction essentielle
Ces décisions conduisent à distinguer trois questions :
- Des congés ont-ils été acquis ?
Il faut identifier les périodes d’arrêt maladie concernées et appliquer les règles issues de la loi du 22 avril 2024.
- Ces congés peuvent-ils encore être pris ou indemnisés ?
Il faut examiner les règles de report, leur durée et les conditions de leur expiration.
- L’action en paiement est-elle prescrite ?
Pour l’indemnité compensatrice due à la rupture, le délai de trois ans court à compter de celle-ci.
La difficulté est donc la suivante :
Un droit ancien peut être reconnu sans que l’action en paiement soit nécessairement encore recevable.
L’analyse de ConseilCSE.info
La portée de ces arrêts ne doit pas être exagérée.
Ils ne disent pas que tous les congés acquis pendant un arrêt maladie depuis 2009 sont automatiquement dus.
Ils ne disent pas non plus que toute demande ancienne est recevable.
Ils imposent plutôt une méthode de raisonnement.
La rétroactivité concerne le droit à congés.
La prescription concerne l’action en paiement.
Ces deux mécanismes répondent à des questions différentes.
C’est pourquoi une réclamation ne peut pas être traitée par un simple calcul des « trois dernières années ».
Il faut d’abord reconstituer les droits acquis, puis examiner les règles de report, avant de vérifier la prescription de l’action.
Une illustration concrète
Un salarié licencié le 30 juin 2021 peut, sous réserve des conditions légales, avoir acquis des congés pendant un arrêt maladie antérieur à 2018.
Le fait que ces congés soient anciens ne suffit donc pas à les écarter.
Mais si l’action en paiement de l’indemnité compensatrice est engagée après l’expiration du délai de trois ans suivant la rupture, elle peut être prescrite.
L’ancienneté du droit et la recevabilité de l’action ne se confondent pas.
Ce que les CSE doivent retenir
Pour examiner une demande de régularisation, il faut donc établir un relevé précis :
- des périodes d’arrêt maladie ;
- des congés acquis au titre de ces périodes ;
- des congés déjà pris ou indemnisés ;
- des règles de report applicables ;
- de la date de rupture ;
- et, le cas échéant, des événements ayant pu interrompre ou suspendre la prescription.
Une conclusion qui reste ouverte
Ces trois arrêts clarifient une articulation juridique importante.
Ils ne ferment pas le débat sur toutes les situations individuelles.
Ils rappellent surtout qu’en matière de congés payés maladie, la bonne question n’est pas seulement : « Quels droits ont été acquis ? »
C’est aussi :
« Quels droits peuvent encore être invoqués, et sous quelle forme ? »
C’est à cette condition que la rétroactivité des droits peut être correctement articulée avec la prescription de l’action.
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