Application de la jurisprudence européenne au droit français en matière d’acquisition de congés payés durant un arrêt maladie

La jurisprudence européenne a jugé que les arrêts maladie ou accident d'origine non professionnelle ne faisaient pas obstacle à l'acquisition de congés payés et a aussi modifié les règles en matière d'octroie de congés payés en raison de maladie ou d'accident professionnel

Application de la jurisprudence européenne au droit français en matière d’acquisition de congés payés durant un arrêt maladie

La jurisprudence européenne a jugé que les arrêts maladie ou accident d'origine non professionnelle ne faisaient pas obstacle à l'acquisition de congés payés et a aussi modifié les règles en matière d'octroie de congés payés en raison de maladie ou d'accident professionnel
  1. Acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie ou accident d’origine professionnelle ou non

 

1.1 Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat est suspendue pour maladie ou accident d’origine non professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé.

Nota : on acquiert 2 jours ouvrables par mois au lieu de 2,5 jours (voir ci-après).

 

1.2 Maladie ou accident d’origine professionnelle : suppression de la limite d’un an

La limite d’une durée ininterrompue d’un an de l’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle au-delà de laquelle, l’absence n’ouvre plus droit à congé est supprimée (C. trav., art. L. 3141-5, mod.). Ainsi, sont désormais considérées comme période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, les périodes de suspension pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, quelle que soit leur durée, y compris celles qui excédent un an.

Remarque : toutefois, la suppression de la limite d'un an ne veut pas dire qu'il y a cumul des congés payés lorsque l'arrêt de travail est prolongé sur plusieurs années. En effet, les règles de report limitent ce cumul.

 

1.3 Des droits à congés différents selon que la maladie ou l'accident a une origine professionnelle ou non

Le salarié en arrêt de travail suite à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle acquiert, à compter du 24 avril 2024, 2 jours ouvrables de congé par mois d’absence dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence d'acquisition (C. trav., art. L. 3141-5-1, créé), soit 4 semaines de congés payés par an ; ce qui correspond au congé garanti par le droit européen. Le salarié absent pour maladie ou accident d’origine professionnelle continue d’acquérir des congés payés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables par période de référence d'acquisition.

 

  1. Des modalités de prise du congé encadrées

 

2.1 Obligation d'information de l'employeur

A l’issue d’une période d’arrêt de travail du salarié pour cause de maladie ou d’accident d'origine professionnelle ou non, l’employeur doit, à compter du 24 avril 2024, porter à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes (C. trav., art. L. 3141-19-3, créé) :

 

- le nombre de jours de congé dont il dispose ;
- la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

Cette information s'effectue par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment par le biais du bulletin de salaire (C. trav., art. L. 3141-19-3, créé).

 

2.2 Une période de report des congés non pris du fait d'un arrêt de travail

 

2.2.1 Une période de report de 15 mois

Le salarié qui est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser (C.trav., art L. 3141-19-1, créé).

Au-delà de cette période, les congés seront perdus si le salarié ne les prend pas alors que l’employeur l’a informé et lui a demandé de les prendre.

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche pourrait fixer une durée de report supérieure.

 

2.2.2 Un point de départ du report différent selon la situation

Le point de départ de la période de report de 15 mois varie selon la situation :

 

- le point de départ est la date à laquelle le salarié reçoit, postérieurement à sa reprise du travail, les informations de son employeur sur les congés dont il dispose pour les congés payés qui n’ont pas pu être pris au cours de la période de prise des congés, en raison d’un arrêt de travail (C. trav., art. L. 3141-19-1, créé) ;
- le point de départ est la date de la fin de la période d'acquisition des congés payés pour les salariés en arrêt maladie depuis plus d'un an et dont le contrat continue d'être suspendu. Plus précisément, c'est la date de fin de la période d'acquisition au titre de laquelle les congés ont été acquis si, à cette date le salarié est toujours en arrêt de travail.

 

2.2.3 Une période de report pouvant être augmentée par accord

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche pourrait fixer une durée de report supérieure à 15 mois. Un accord collectif ne pourrait en revanche ni réduire la durée de la période de report en deçà de 15 mois ni prévoir un point de départ de la période de report différent de celui fixé par le code du travail (C ; trav., art. L. 3141-20 nouv. et art. L. 3141-21-1 créé).

 

  1. Calcul de l'indemnité de congés payés

Pour le calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle « du dixième », le salaire fictif des absences pour accident ou maladie non professionnels, selon l’horaire de travail de l’établissement, est pris en compte dans la limite de 80 % (c. trav., art. L. 3141-4 mod.).

 

  1. Sort des arrêts maladie intervenus à compter du 1er décembre 2009

Ces nouvelles règles s’appliquent rétroactivement pour la période courant entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024, (lendemain de la publication de la loi) sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés.

Toutefois, cette rétroactivité ne pourrait conduire à ce que le salarié bénéficie de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par année d’acquisition des droits à congés, après prise en compte des jours déjà acquis sur cette période.

Le délai dont disposera le salarié pour faire valoir en justice ses droits dépendra de sa présence au non dans l'entreprise au 24 avril 2024 :

 

- si le salarié est présent dans l'entreprise au 24 avril 2024 : toute action ayant pour objet l’octroi de jours de congé au titre des arrêts maladie intervenus après le 1er décembre 2009 doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de 2 ans à compter du 24 avril 2024, soit jusqu'au 23 avril 2026 minuit ;

- si le salarié a quitté l'entreprise avant le 24 avril 2024, la prescription triennale de l’article L 3245-1 du Code du travail applicable aux créances salariales s’applique. Les salariés auraient 3 ans pour agir à compter de la rupture de leur contrat de travail.


 

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