Conséquences de propos diffamatoires en réunion de CSE

Conséquences de propos diffamatoires en réunion de CSE

Conséquences de propos diffamatoires en réunion de CSE

Conséquences de propos diffamatoires en réunion de CSE
  1. Limites aux propos tenus par l’employeur lors des séances du CSE

 

La salle où se tiennent les réunions du CSE n’étant pas un lieu public, seule la législation sur les injures et diffamations non publiques est applicable.

 

La diffamation se définit comme  l’allégation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.

 

L’injure, quant à elle, consiste dans l’utilisation d’une expression outrageante, un terme de mépris ou des invectives sans imputation d’aucun fait précis.

 

La diffamation et l’injure non publique sont des contraventions de 1ère classe punies d’une amende de 11 ou 38€.

 

En outre, si l’attitude du chef d’entreprise lors des réunions du CSE empêche le bon fonctionnement de l’institution, cela peut être constitutif d’un délit d’entrave.

 

  1. Votre employeur ne peut pas vous sanctionner pour des propos tenus lors d’une réunion du CSE.

Les membres du CSE, de par leurs fonctions, sont justement mandatés pour s’exprimer collectivement sur les conditions d’exercice et d’organisation du travail ; ils ne peuvent donc pas être sanctionnés pour avoir simplement exercé leurs fonctions!

Contrat de travail et mandat sont deux choses différentes.

En effet, lors des réunions vous êtes « représentant du personnel » et donc vous n’êtes plus sous la subordination de l’employeur qui est liée à l’exécution d’un travail.

En cas de propos diffamatoires tenus lors d’une réunion du CSE, l’employeur a seulement la possibilité :

  • soit de vous attaquer pour entrave ;
  • soit de vous poursuivre pour diffamations non publiques (contravention vue plus haut).

Encore faudra t’il prouver l’existence des éléments constitutifs de ces infractions.

 

Cependant, ce type de comportement ne peut pas être sanctionné dans deux cas :

  • la bonne foi

L’auteur des propos prétendument diffamatoires peut apporter la preuve de sa « bonne foi ». Cela exige la réunion de quatre critères :

  • la sincérité : l’auteur disposait d’élément suffisant pour croire à la vérité des faits relatés ;
  • la poursuite d’un but légitime : les propos visent à informer et non à nuire ;
  • la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé ;
  • le souci d’une certaine prudence.
  • l’exception de vérité (c’est prouver que les propos tenus sont vrais)

En outre, si la preuve des faits jugés diffamatoires est rapportée, l’auteur de la diffamation peut être relaxé en vertu du principe « d’exception de vérité » (pouvant être exercé dans un délai de 10 jours). Il conviendra d’apporter la preuve de la vérité des faits.

 

Il est donc nécessaire de contester cette sanction et d’en exiger l’annulation : en cas de refus, une action collective pour délit d’entrave et une action individuelle pour sanction nulle sont à envisager.

 

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