La cour d’appel de Paris précise sa jurisprudence au sujet du barème « Macron »
La Cour d'Appel de Paris précise sa jurisprudence en écartant l'applicabilité du barème Macron en cas de licenciement injustifié en se fondant sur l'article 10 de la convention de l'OIT que la France a ratifiée en 1989
On se souvient que les ordonnances sur la réforme du code du travail ont instauré un barème d’indemnisation, dit « barème Macron » pour l’indemnisation des licenciements abusifs.
Ce barème prévoit que jusqu’à deux ans d’ancienneté les juges ne peuvent accorder que 3 mois d’indemnités et au-delà la réparation est limitée de telle manière qu’avec par exemple 30 ans d’ancienneté une personne abusivement licenciée ne peut obtenir que 20 mois de salaires.
Cette mesure décriée et complétement injuste, contraire au droit international et notamment à la charte de l’Organisation internationale du travail (OIT) que la France a signée, a fait l’objet de nombreuses critiques dans les rangs des syndicats. Mais pas que…..
Il s’est trouvé que de nombreuses formations prud’homales se sont dressées contre ces dispositions et se sont affranchies du barème voulant ainsi faire bénéficier la personne injustement licenciée d’une indemnité le plus proche possible du préjudice subi.
Ce fut le cas notamment des Prud’hommes de Lyon, Amiens, Troyes, Grenoble mais la Cour de cassation avait sifflé la fin de la récré dans un avis du 30 octobre 2019 en estimant que « les dispositions légales relatives au barème sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention 158 de l'OIT, d'application directe en droit interne », arguments suivis par la Cour d’appel de Paris plus nuancée affirmant que « « La mise en place d’un barème n’est pas en soi contraire aux textes visés par l’appelant », mais « sans en exclure la possibilité d'y déroger au cas par cas ».
Récemment cette frondeuse Cour d’Appel de Paris a eu à juger à nouveau le 16 mars 2021 d’une affaire similaire et a estimé que l’indemnisation prévue par le barème ne correspondait pas au préjudice subit « compte tenu de la situation concrète et particulière » de cette personne et qu’appliquer le barème indemniserait « à peine à moitié du préjudice subit ».
Le débat est à nouveau relancé sur cette mesure inique et un contentieux important est à espérer.
Pour mémoire l’article 10 de la convention de l’OIT stipule que si les juges estiment : « que le licenciement est injustifié (…), ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».
Accédez > à l’intégralité de l’Arrêt.
Vous avez besoin d’un soutien au fonctionnement de votre CSE, consultez notre page « assistance »
liens & téléchargements
à lire ensuite
-
Licenciements
Protection contre le licenciement du représentant du personnel
Les représentants du personnel bénéficient d'une protection contre le licenciementConsulter
-
Licenciements
Les ruptures conventionnelles dans le cadre d’une réduction des effectifs peuvent imposer la mise en place d’un PSE
En cas de réduction des effectifs, certaines entreprises ont recours à un dispositif dénommé "Plan de départ volontaire autonome" qui évite de mettre en oeuvre un plan social. Mais quid des ruptures conventionnelles dans ce cadre là ?Consulter
-
Licenciements
Les modalités d’information et de consultation du cse en cas de projet de licenciement de plus de 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés
L'information et la consultation du CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés face à un projet de suppressions d'emplois d'au moins 10 salariés sont fortement encadrées par le code du travail.Consulter
-
Licenciements
Procédure de licenciement de moins de 10 salariés sur 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés.
En cas de licenciement de 10 salariés sur trente jours dans une entreprise d'au moins 50 salariés, l'employeur doit, après avoir consulté le cse, suivre une certaine procédure menant au licenciement effectif. définitif.Consulter