La cour d’appel de Paris précise sa jurisprudence au sujet du barème « Macron »

La Cour d'Appel de Paris précise sa jurisprudence en écartant l'applicabilité du barème Macron en cas de licenciement injustifié en se fondant sur l'article 10 de la convention de l'OIT que la France a ratifiée en 1989

La cour d’appel de Paris précise sa jurisprudence au sujet du barème « Macron »

La Cour d'Appel de Paris précise sa jurisprudence en écartant l'applicabilité du barème Macron en cas de licenciement injustifié en se fondant sur l'article 10 de la convention de l'OIT que la France a ratifiée en 1989

On se souvient que les ordonnances sur la réforme du code du travail ont instauré un barème d’indemnisation, dit « barème Macron » pour l’indemnisation des licenciements abusifs.

Ce barème prévoit que jusqu’à deux ans d’ancienneté les juges ne peuvent accorder que 3 mois d’indemnités et au-delà la réparation est limitée de telle manière qu’avec par exemple 30 ans d’ancienneté une personne abusivement licenciée ne peut obtenir que 20 mois de salaires.

Cette mesure décriée et complétement injuste, contraire au droit international et notamment à la charte de l’Organisation internationale du travail (OIT) que la France a signée, a fait l’objet de nombreuses critiques dans les rangs des syndicats. Mais pas que…..

 

Il s’est trouvé que de nombreuses formations prud’homales se sont dressées contre ces dispositions et se sont affranchies du barème voulant ainsi faire bénéficier la personne injustement licenciée d’une indemnité le plus proche possible du préjudice subi.

Ce fut le cas notamment des Prud’hommes de Lyon, Amiens, Troyes, Grenoble mais la Cour de cassation avait sifflé la fin de la récré dans un avis du 30 octobre 2019 en estimant que « les dispositions légales relatives au barème sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention 158 de l'OIT, d'application directe en droit interne », arguments suivis par la Cour d’appel de Paris plus nuancée affirmant que « « La mise en place d’un barème n’est pas en soi contraire aux textes visés par l’appelant », mais « sans en exclure la possibilité d'y déroger au cas par cas ».

Récemment cette frondeuse Cour d’Appel de Paris a eu à juger à nouveau le 16 mars 2021 d’une affaire similaire et a estimé que l’indemnisation prévue par le barème ne correspondait pas au préjudice subit « compte tenu de la situation concrète et particulière » de cette personne et qu’appliquer le barème indemniserait « à peine à moitié du préjudice subit ».

Le débat est à nouveau relancé sur cette mesure inique et un contentieux important est à espérer.

 

Pour mémoire l’article 10 de la convention de l’OIT stipule que si les juges estiment : « que le licenciement est injustifié (…), ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».

 

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