En quoi consiste le droit d’alerte du CSE en cas de danger grave et imminent
Le droit d'alerte en cas de danger grave et imminent du CSE peut être exercé par un représentant du personnel s'il est averti ou s'il se rend compte qu'un risque majeur peut présenter un danger physique ou morale pour un·e ou plusieurs salarié·es
Avant l’entrée en vigueur des ordonnances Macron, le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent revenait au CHSCT dans les entreprises de plus de 50 salariés.
C’est désormais le CSE, unique instance représentative du personnel, qui exerce l’ensemble des droits d’alerte liés à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.
Le membre du CSE qui utilise son droit d'alerte doit immédiatement informer l'employeur. L'alerte est consignée par écrit sur le registre des dangers graves et imminents qui a été ouvert par l'employeur.
Cette alerte doit être datée et signée. Elle doit indiquer les informations suivantes :
- Postes de travail concernés par la cause du danger constaté
- Nature et cause de ce danger
- Nom des travailleurs exposés
L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le membre du CSE qui a déclenché l'alerte. Il prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
À la fin de l'enquête, une fiche de renseignements est adressée à l’inspecteur du travail.
En cas de désaccord entre l'employeur et le membre CSE, l'employeur réunit le CSE dans un délai de 24 heures.
L'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la Carsat ( Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) sont informés et peuvent assister à la réunion.
L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de remédier à la situation.
Références textuelles > art. L4131-2 du code du travail : "Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2." : « Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. »
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