Expertise CSE et calcul de la réserve spéciale de participation
L'entreprise doit prendre en charge le coût de l'expertise sur le rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation a décidé la cour de cassation le 5 avril 2023
Rappelons que dans les entreprises où est constituée une réserve spéciale de participation (c’est-à-dire la part des bénéfices à distribuer aux salariés, calculée selon une formule légale ou une autre formule au moins aussi favorable), l’employeur doit remettre au CSE, 6 mois après la clôture de chaque exercice, un rapport sur la participation : c'est dans ce cadre que le CSE peut désigner un expert-comptable pour l'examen du calcul de la réserve de participation.
Les questions examinées dans ce cadre font l’objet de réunions distinctes ou d’une mention spéciale à l’ordre du jour. Dans ce cadre, la CSE peut se faire assister d’un expert-comptable prévu à l’article > D323-14 du code du travail.
Avant les ordonnances réformant le droit du travail du 22 septembre 2017, la Cour de cassation considérait que « l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur » > Cass. soc., 28 janv. 2009, 07-18.284.
L’article D.3323-14 du Code du travail faisait référence, avant les ordonnances, et fait toujours référence à l’ancien > art. L2325-35 relatif aux expertises rémunérées par l’entreprise. Mais cet article a été abrogé en 2017 !
Se posait alors la question de savoir qui du CSE ou de l’employeur devait prendre en charge la rémunération de l’expert. En effet, seuls les articles L2315-80 et L2315-81 du Code du travail traitent désormais de la rémunération des experts sans que l’un d’eux ne fasse référence à une expertise relative à la participation ?
D’autant plus qu’une décision du Tribunal judiciaire de Nanterre du 8 octobre 2021, n° 21/01606 avait fait droit à la demande d’une société et jugé qu’il revenait au CSE de prendre intégralement en charge les frais de l’expertise liés à la participation.
C’est cette décision qui est venue devant la Cour de cassation qui a rendu son verdict le 5 avril 2023 et l'incertitude résultant de l'ordonnance sur le CSE est enfin levée : l'expert-comptable désigné par le CSE en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur selon les modalités de > l'art. L2315-80, 1°, du code du travail.
Pour la Cour de cassation, « les dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du code du travail relatives au recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, désormais abrogé, auxquelles l'article D. 3323-14 renvoie, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise ».
Cette expertise ne relève donc pas du champ d'application de l'article L. 2315-81 prévoyant le financement exclusif de l'expertise par le CSE pour l'assister dans la préparation de ses travaux.
En conséquence, l'expert-comptable désigné par le CSE en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur selon les modalités de l'article L. 2315-80, 1°, du code du travail.
La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence antérieure à l'ordonnance relative au CSE.
> Cass. soc., 5 avr. 2023, n° 21-24.752
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