Les jours de fractionnement réduisent-ils le forfait annuel de 1 617 heures en Syntec ?
Les jours accordés de fractionnement sont des congés payés, comment se fait-il que des entreprises conserve pour leur salariés le même nombre d'heures de travail sur l'année ?
La question que se pose un·e élu·e du CSE
Une entreprise relevant de la convention Syntec applique un forfait annuel de 1 617 heures pour 218 jours travaillés, les salarié·es bénéficient de deux jours de fractionnement et la direction maintient le forfait annuel de 1 617 heures en considérant que ces deux jours s'apparentent à des RTT ou à des repos compensateurs.
Le CSE s'interroge : les jours de fractionnement doivent-ils réduire le temps de travail annuel ou peuvent-ils être neutralisés dans le calcul du forfait ?
À première vue, le calcul de l'employeur paraît logique, le nombre de jours travaillés passe de 218 à 216, mais le volume annuel reste fixé à 1 617 heures. La durée moyenne d'une journée de travail augmente donc automatiquement.
Le résultat est paradoxal : comment deux jours de congés supplémentaires pourraient-ils conduire à travailler autant d'heures qu'auparavant ?
Si ces jours sont réellement des congés payés, ne devraient-ils pas produire les mêmes effets que les autres jours de congés ?
Sur un point, les textes sont très clairs, l'article L.3141-23 du Code du travail qualifie les jours de fractionnement de jours de congés supplémentaires : ils ne sont donc ni des RTT, ni des repos compensateurs de remplacement.
La Cour de cassation l'a également rappelé > Cass. soc., 5 mai 2021, n° 20-14.390 : ces jours sont directement rattachés au congé principal, leur nature juridique ne fait donc guère débat.
En revanche, les textes ne disent pas expressément quelles sont leurs conséquences sur un forfait annuel en heures et c'est précisément là que la difficulté commence.
À notre connaissance, aucune décision de la Cour de cassation ne répond directement à cette question, notre analyse est donc doctrinale.
Une convention de forfait n'est pas seulement un nombre d'heures, c'est un équilibre entre plusieurs éléments :
- un volume annuel d'heures ;
- un nombre de jours travaillés ;
- une rémunération forfaitaire ;
- une organisation particulière du temps de travail.
Et ces éléments sont liés, modifier le nombre de jours sans s'interroger sur le volume annuel d'heures revient à modifier l'un des paramètres du forfait. C'est pourquoi la question mérite d'être posée.
💡 L’analyse de ConseilCSE.info
À notre sens, le véritable sujet n'est pas de savoir si les jours de fractionnement sont des congés payés. La loi répond déjà à cette question. Le véritable sujet est celui de la cohérence du forfait annuel.
Si deux jours deviennent des jours de congés supplémentaires, ils remplacent deux journées qui auraient normalement été travaillées et dès lors, maintenir le même volume annuel d'heures revient à concentrer la même charge de travail sur un nombre de jours inférieur et le le forfait n'est plus tout à fait celui qui avait été initialement construit.
Cette analyse n'est aujourd'hui consacrée par aucune jurisprudence, elle constitue une lecture doctrinale des textes et des principes qui gouvernent les conventions de forfait.
Prenons un exemple.
Le forfait annuel prévoit 218 jours travaillés ; 1 617 heures, La moyenne est de 7,42 heures par jour.
Deux jours de fractionnement sont ensuite accordés, deux méthodes sont alors possibles.
Première méthode
L'employeur conserve 1 617 heures, mais ramène le nombre de jours travaillés à 216, la moyenne passe alors à 7,49 heures par jour, lLa charge quotidienne augmente.
Seconde méthode
Les deux jours de fractionnement sont considérés comme de véritables jours de congés, le nombre de jours passe à 216 et le volume annuel est réduit d'environ 14,8 heures, la moyenne quotidienne reste identique.
Cette seconde approche nous paraît davantage respecter l'équilibre initial du forfait.
Cette question montre que le droit ne se résume pas à appliquer mécaniquement un texte, encore faut-il comprendre la logique qui relie les différentes règles entre elles.
Nota : à ce jour -5 août 2026-la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur l'incidence des jours de fractionnement sur un forfait annuel en heures relevant de la convention Syntec.
Et deux lectures demeurent donc possibles, à charge pour des élu·es de monter au créneau.
La nôtre consiste à considérer qu'un forfait annuel repose sur un équilibre entre un nombre de jours et un volume d'heures, modifier l'un sans adapter l'autre revient à s'éloigner de cet équilibre et il appartiendra peut-être un jour au juge de dire si cette analyse est la bonne.
En attendant, elle constitue, à notre sens, une base de réflexion utile pour les élu·es du CSE comme pour les employeurs.
Michel Neveu
Consultant et assistant juridique CSE
Fondateur de ConseilCSE.info
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