Des propos valorisants peuvent-ils masquer le harcèlement sexuel ?
Des propos valorisants à l'encontre d'une salariée peuvent être constitutifs de harcèlement sexuel s'ils sont accompagnés de propos revêtant une telle connotation
L’affaire :
Une salariée a été embauchée en 2012 par la ville de Mâcon en tant qu’adjointe au gestionnaire de la cuisine centrale et qui était son supérieur.
Le médecin de prévention l’a déclarée inapte au travail en 2015 pour une durée d’un mois en raison d’une situation de harcèlement professionnel, le médecin précisant que la reprise ne pouvait être effective qu’à la condition d’une mobilité d’un des deux agents.
La salariée a déposé plainte à l’encontre de son supérieur pour harcèlement sexuel et le procureur de la République a classé cette plainte sans suite. Elle a alors contesté ce classement et le procureur général a infirmé la décision de classement et le gestionnaire de cuisine a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour harcèlement sexuel.
Elle a été déboutée en première instance et en appel elle a eu gain de cause mais son supérieur a formé un pourvoi en cassation que la Cour de cassation vient de rejeter.
Position de la Cour :
Elle rappelle d’abord la loi disposant que le harcèlement sexuel « est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » > C. pén., art. 222-33.
Son supérieur se défendait en expliquant que tous les propos tenus louaient sa beauté et ses compétences, étaient intellectuellement et physiquement valorisants pour la salariée et étaient dépourvus de tout caractère blessant, insultant ou injurieux, outre qu’ils ne présentaient aucun caractère avilissant ou hostile et que son attitude doit s’apprécier de manière objective au regard des propos concernés et du contexte dans lequel ils s'inscrivent et non strictement par rapport à la loi.
Et la Cour de cassation de confirmer l’arrêt de la Cour d’appel car le harcèlement sexuel est bien caractérisé « par l’existence de propos écrits revêtant une telle connotation qui est établie par les courriels et les billets » par lesquels son supérieur « exprime de façon répétée son désir explicite d’avoir une relation d’ordre sexuel avec sa collègue, en dépit de ses refus réitérés et que la victime a exprimé de façon ferme et explicite qu’elle n’entendait nullement répondre favorablement à ses avances et qu’elle l’a invité à cesser de lui écrire ».
Ainsi des propos soi disant valorisants mis en avant n’ont pas d’incidence sur l'existence du harcèlement et son supérieur a été condamné à une peine d’un an d'emprisonnement avec sursis et au versement de dommages-intérêts.
> Accès à cet arrêt du 18 nov. 2020
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