La cour de cassation revient sur la dualité des budgets du comité social et économique et confirme le principe de séparation de ces deux budgets qui sont bien distincts
Même si l'on peut transférer 10% de l'excédent annuel d'un budget sur l'autre, le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles doivent être utilisés bien distintement et conformémént à leur objet.
Pour rappel : chaque budget doit être utilisé conformément à son objet. La pratique courante et la plus simple est d’avoir deux comptes bancaires, l’un pour le budget de fonctionnement, l’autre pour le budget des activités sociales et culturelles.
A part la possibilité d’affecter 10% de l’excédent annuel d’un compte vers l’autre, il n’est pas permis d’utiliser un budget pour un autre, l’emploi des fonds devant être séparé. Attention, si vous utilisez un budget en lieu et place d’un autre, il peut s’agir d’une utilisation illicite de budget et vous vous exposé à être poursuivi pour délit d’entrave ou abus de confiance.
Dans les attendus de l’arrêt que nous abordons la cour nous dit que : "les fonds versés au titre du fonctionnement doivent être utilisés par le comité d'entreprise pour son fonctionnement ou ses activités économiques et que ceux versés au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles doivent l'être pour ces dernières activités, l'emploi de ces fonds devant être retracé dans des comptes séparés."
En conséquence, quel que soit le financement d’origine, budget de fonctionnement ou budget des activités sociales et culturelles, les opérations comptables doivent être affectées au budget correspondant.
Et la cour précise à ce sujet que : « les opérations du comité d'entreprise, selon qu'elles sont financées par le comité à partir de la subvention de fonctionnement ou de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, restent dans leurs produits et charges rattachées aux comptes du comité correspondant à leur financement d'origine."
Dans cette affaire, un comité d'entreprise avait investi sur son budget de fonctionnement pour acheter plusieurs appartements et les louait une partie de l’année tout en réservant l’autre partie de l’année au personnel de l’entreprise.
Un membre du comité d’entreprise contestait l’affectation comptable des produits et charges sur le compte du budget de fonctionnement et demandait leurs affectations au compte des activités sociales et culturelles.
Le tribunal de première instance ainsi que la cour de cassation ont donné tort au demandeur.
Vous noterez, pour votre gestion, que même si telles dépenses relèvent en droit d’un autre budget que celui que vous utilisez, les recettes ne peuvent pas figurer dans le compte de résultat de l’autre budget. En clair, si vous vous êtes trompés de budget pour une dépense, toutes les opérations financières liées doivent figurer sur le budget utilisé.
Sur ce point la cour nous dit que : « les appartements dans des résidences de loisirs avaient été acquis par le comité d'entreprise au moyen des réserves constituées sur les subventions de fonctionnement et que par ailleurs les loyers venaient abonder le budget de fonctionnement du comité d'entreprise", et que "la totalité des amortissements, dépenses de toute nature (notamment taxes foncières, travaux, charges) et produits liés à ces appartements devait être affectée sur le budget de fonctionnement du comité."
> Cass. soc., 2 déc. 2020, n° 19-10.299
Remarque : parfois certaines dépenses peuvent faire appel aux deux budgets. Cela peut être le cas pour les formations « cse » puisque l’on y traite non seulement du rôle économique mais aussi des activités sociales et culturelles lors du stage ou encore pour une assistance juridique ouverte aux salariés : dans ces hypothèses il convient d’estimer le pourcentage revenant à chaque fonction et de régler la prestation au prorata de vos estimations.
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