Arrêt Carrefour n°410 du 31 mars 2021 sur l’impossibilité d’être représentant de l’employeur et sur la liste électorale du personnela n

Cet arrêt "Carrefour" du 31 mars 2021 explique qu'un representant de l'employeur ne peut pas figurer sur la liste electorale de l'entreprise

Arrêt Carrefour n°410 du 31 mars 2021 sur l’impossibilité d’être représentant de l’employeur et sur la liste électorale du personnela n

Cet arrêt "Carrefour" du 31 mars 2021 explique qu'un representant de l'employeur ne peut pas figurer sur la liste electorale de l'entreprise

Arrêt n°410 du 31 mars 2021 (19-25.233) - Cour de cassation - Chambre sociale -

Rejet

Demandeur(s) : société CSF, société par actions simplifiée

Défendeur(s) : Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services ; et autres

Président : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur :
M. Rinuy
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Faits et procédure

  1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Saint-Omer, 25 novembre 2019), la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (la fédération) a saisi le 29 octobre 2019 le tribunal d’instance d’une demande de retrait des listes électorales pour l’élection, devant se dérouler le 26 novembre 2019, des membres titulaires et suppléants du troisième collège du comité social et économique d’établissement de la région Nord-Est de la société Carrefour supermarchés France (CSF, la société) des directeurs des quatre-vingts magasins concernés. Le syndicat national de l’encadrement du groupe Carrefour SNEC CFE-CGC (le SNEC CFE-CGC) est intervenu volontairement dans la procédure.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

  1. La société fait grief au jugement d’ordonner la radiation des listes pour les élections des membres titulaires et suppléants du CSE d’établissement de la région Nord-Est de la société de l’ensemble des quatre-vingts directeurs de magasins, alors :

« 1°/ que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise une délégation particulière d’autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d’entreprise sont exclus de l’électorat et de l’éligibilité pour les fonctions de membres du comité social et économique ; que ne peut être assimilé à l’employeur, le salarié qui ne peut décider seul d’un recrutement par contrat à durée indéterminée, du prononcé d’une sanction disciplinaire et de la rupture d’un contrat de travail ; qu’au cas présent, il résulte des constatations du jugement attaqué que le directeur de magasin "ne dispose pas d’une pleine liberté dans l’embauche, la discipline et le licenciement des salariés de son magasin et doit faire valider ses choix avant décision grave" ; qu’en retenant néanmoins qu’il exerce tous les attributs de l’employeur au seul motif que "la lettre de convocation et de sanction est établie au nom du directeur du magasin et du responsable des relations sociales", le tribunal n’a pas tiré les conséquences qui s’évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 2314-18 et L. 2324-19 du code du travail ;

2°/ que seule la représentation effective de l’employeur devant le comité social et économique est de nature à exclure des salariés de l’électorat et de l’éligibilité aux fonctions de membres de ce comité ; que le fait pour un salarié d’être l’interlocuteur de représentants de proximité désignés par le comité social et économique, dont l’existence et les attributions dépendent d’un accord collectif, et qui ne dispose d’aucune prérogative propre, ne saurait avoir pour effet de le radier de l’électorat et de l’éligibilité aux fonctions de membre de ce comité ; qu’en estimant que leur qualité d’interlocuteur des représentants de proximité désignés par le comité social et économique d’établissement au sein du magasin, en application de l’accord du 5 juin 2019 sur la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central au sein de la société CSF, devait conduire à exclure l’ensemble des directeurs de magasin des listes pour les élections des membres du comité social et économique, le tribunal d’instance a violé les articles L. 2313-7, L. 2314-18 et L. 2324-19 du code du travail ;

3°/ en toute hypothèse, que la qualité d’interlocuteur des représentants de proximité, désignés par le comité social et économique ne peut remettre en cause que l’éligibilité de salariés aux fonctions de membres dudit comité et ne peut les priver de la qualité d’électeur ; qu’en ordonnant, pour cette raison, la radiation des listes pour les élections des membres titulaires et suppléants du CSE d’établissement, de l’ensemble des 80 directeurs de magasins, qui représentaient 30 % de l’effectif du collège cadre, le tribunal a porté une atteinte disproportionnée au droit pour chaque travailleur de participer, par l’intermédiaire de ses représentants, à la détermination de ses conditions de travail, en violation de l’article 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2313-7, L. 2314-18 et L. 2324-19 du code du travail. »

Réponse de la Cour

  1. Il résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel.
  2. Il résulte, par ailleurs, de l’article L. 2313-7 du code du travail que l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et que ceux-ci sont membres du comité social et économique ou désignés par celui-ci pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité.
  3. Dès lors, le tribunal qui a retenu, d’une part que, même si le directeur du magasin ne disposait pas d’une pleine liberté dans l’embauche, la discipline et le licenciement des salariés de son magasin à raison de son appartenance au groupe Carrefour et qu’il devait faire valider ses choix avant décision grave, licenciement notamment, il représentait l’employeur vis-à-vis des salariés à ces occasions et en exerçait alors tous les attributs -embauche, discipline, licenciement-, et d’autre part que le directeur de magasin représentait effectivement l’employeur devant les représentants de proximité, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

 

 

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