Présomption de démission pour abandon de poste

Notre gouvernement réalise de nouvelles économies en privant certaines situations compliquées des indemnités de France Travail : comme toujours ce sont les moins lotis qui paient !

Présomption de démission pour abandon de poste

Notre gouvernement réalise de nouvelles économies en privant certaines situations compliquées des indemnités de France Travail : comme toujours ce sont les moins lotis qui paient !

La présomption de démission pour abandon de poste, nouveauté pour faire des économies sur les allocations France Travail !

Cette présomption de démission est le fait d'abandonner volontairement son poste et ne pas reprendre le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur.
Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

 

L’objectif de la loi est uniquement de restreindre - une nouvelle fois - l’accès aux allocations chômage pour les demandeurs d’emploi : le salarié présumé démissionnaire étant, en principe, privé d’allocations chômage contrairement au salarié licencié pour abandon de poste.

C'est un "non sens juridique" estime le service juridique de > Force Ouvrière ! qui déclare ci-dessous (extraits) :

 

" La « présomption de démission » est contraire à la notion même de démission. Celle-ci ne se présume pas. Elle doit être claire et non équivoque > Cass. soc., 9-5-07, n°05-42201 et > Cass. soc., 18-5-22, n°20-15113.

L’entrée en vigueur du dispositif était subordonnée à la parution au JO de son décret d’application. C’est malheureusement chose faite : le > Décret n°2023-275 du 17 avril 2023 est paru au JO du 18.

 

Les garanties figurant dans le décret sont plus que décevantes.

Le délai minimum devant être respecté par l’employeur dans sa mise en demeure adressée au salarié pour justifier son absence et reprendre son poste est très court (tant dans son quantum que dans son décompte) : 15 jours !

Les modalités de décompte sont défavorables au salarié : tous les jours de la semaine comptent et le délai commence dès la première présentation de la mise en demeure au salarié, c’est-à-dire peu important sa réception par le salarié.

 

Ainsi, un salarié dans l’impossibilité de relever son courrier parce qu’il est hospitalisé s’expose à ce que sa démission soit présumée et donc que la rupture de son contrat de travail soit consommée.

En effet, si le conseil de prud’hommes a la possibilité de faire produire à cette présomption de démission les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne peut pas imposer à l’employeur la réintégration du salarié.

 

Autre absurdité : bien que le salarié soit considéré comme démissionnaire en raison de son absence de l’entreprise, il sera tout de même appelé à exécuter son préavis (si la loi ou la convention collective le prévoit en cas de démission) une fois le délai fixé dans le courrier de mise en demeure expiré. Ainsi, le ministère ne voit pas le caractère ubuesque de la situation d’un salarié présumé démissionnaire qui reviendrait soudainement dans l’entreprise pour exécuter son préavis ! "

 

Référence > Article L 1237-1-1 du code du travail

 

Et > Article 4 de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 relative au fonctionnement du marché du travail

 

 

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