Procédure de licenciement de moins de 10 salariés sur 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés.
En cas de licenciement de 10 salariés sur trente jours dans une entreprise d'au moins 50 salariés, l'employeur doit, après avoir consulté le cse, suivre une certaine procédure menant au licenciement effectif. définitif.
Une fois que le CSE aura été consulté et qu’il aura rendu son avis, l’employeur, après avoir déterminé le nombre de licenciements, devra :
- Établir l’ordre des licenciements :
Afin de déterminer les salariés susceptibles d’être licenciés, l’employeur doit tenir compte des critères prévus par votre convention collective ou, au moins, par le Code du travail :
Ces critères prennent notamment en compte > art. L. 1233-5 du code du travail :
- Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
- L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
- La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
- Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Cette liste n’est pas limitative et l’employeur peut y ajouter d’autres critères.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères mentionnés ci-dessus.
Puis quand la liste définitive des personnes licenciées sera actée (après avoir tenté le reclassement dont la recherche est obligatoire > L1233-4) l’employeur devra :
- Convoquer les salariés concernés à un entretien préalable :
Le salarié est convoqué par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette lettre indique l’objet de l’entretien, mentionne la possibilité, pour le salarié, de recourir à l’assistance lors de cet entretien par une personne appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller et précise l’adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
- La liste des conseillers du salarié est disponible auprès de la mairie, de la DIRECCTE ou de l’inspection du travail.
- L’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences des articles > R. 53-1 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques. Le destinataire (ici, le salarié) doit, en outre, avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.
- Tenir un entretien préalable
Il ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Au cours de l’entretien, le salarié peut être assisté par une personne de son choix appartenant à l’entreprise. Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié.
L’employeur explique le motif du licenciement et les critères retenus. Il doit également :
- si l’entreprise est soumise à l’obligation de proposer un congé de reclassement, informer le salarié des conditions de mise en œuvre de ce congé de reclassement ;
- si l’entreprise est soumise à l’obligation de proposer un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) remettre au salarié, contre récépissé, le document écrit d’information présentant le CSP.
- Rédiger la lettre de licenciement
Les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués à l’appui du licenciement doivent figurer dans la lettre de licenciement. L’énoncé des motifs doit être précis (voir également ci-dessous) : la simple référence à la conjoncture économique, à un licenciement collectif pour motif économique, à une suppression de poste ne suffit pas.
Possibilité de préciser sur la lettre de licenciement
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié. Les délais et la procédure à suivre sont les suivants :
> Dans les 15 jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. L’employeur dispose d’un délai de 15 jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s’il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé ;
> Dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l’employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application des dispositions mentionnées ci-dessus, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément au barème applicable en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Doivent également figurer sur la lettre de licenciement :
- la proposition du congé de reclassement si l’entreprise est soumise à l’obligation de proposer un tel congé aux salariés licenciés pour motif économique ;
- l’existence d’une priorité de réembauche d’une durée d’un an à compter de la rupture du contrat si le salarié manifeste son désir d’en user, par écrit, dans un délai d’un an à compter de la rupture du contrat (c’est-à-dire à la fin du préavis).
- Notifier le licenciement
L’employeur envoie la lettre de licenciement en recommandé avec avis de réception.
L’envoi ne peut avoir lieu moins de 7 jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué à un entretien préalable.
La date de la rupture du contrat est celle de la fin du préavis, qu’il soit ou non effectué.
Références :
- R1232-13 Notification du licenciement
- L1233-8 à L1233-10 Consultation des représentants du personnel
- L1233-11 à L1233-14 Entretien préalable
- L1233-15 à L1233-18 Lettre de licenciement
- L1233-38 Entretien préalable
- R1233-1 à R1233-2-2 Demande de critères ordre et de précisions motifs
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