Procès Le Pen : inéligibilité, exécution provisoire, qu’est-ce que c’est ?

L'exécution provisoire d'une décion de justice est prononcée soit parce que la personne condamnée présente un danger pour la société ou pour éviter la récidive dans le même domaine du délit

Procès Le Pen : inéligibilité, exécution provisoire, qu’est-ce que c’est ?

L'exécution provisoire d'une décion de justice est prononcée soit parce que la personne condamnée présente un danger pour la société ou pour éviter la récidive dans le même domaine du délit

Marine Le Pen, ainsi que 8 autres eurodéputés ont été déclarés coupables de détournement de fonds dans l’affaire des assistants parlementaires du FN, devenu RN et 5 d’entre eux dont Marine Le Pen ont écopé, en plus d’une condamnation à une peine de prison, une peine complémentaire d'inéligibilité avec « exécution provisoire ».

 

En principe, une condamnation pénale ne s’applique qu’une fois devenue « définitive ». Il en résulte alors qu’une personne qui fait « appel » ne subit pas les peines qui ont été prononcées car l’appel est « suspensif ». Mais la loi permet de déroger à cette règle pour certaines peines complémentaires, en autorisant le juge à ordonner l’« exécution provisoire » de la sanction.

Parmi ces peines susceptibles d’être exécutoires « par provision » figure la peine d’inéligibilité de l'Article 432-17 du code pénal ci-dessous :

« Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :

L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 ; ……………….. »

Cette exécution provisoire est prononcée parfois de manière facultative ou de manière obligatoire, notamment sur la base de l’article > 432-15 du code pénal ci-dessous pour les délits de détournement de fonds, fondement de la condamnation de Marine Le Pen.

 

 Article 432-15 du code pénal

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.

La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque l'infraction est commise en bande organisée. …………………………………… ».

 

Le but principal de cette mesure d’exécution provisoire est d’empêcher une personne condamnée de continuer à exercer une activité en lien avec l’infraction.

 

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