Les salariés représentant l’employeur vis-à-vis des représentants de proximité, même s’ils n’ont pas de délégation formelle de direction, sont exclus des listes électorales
De jurisprudence constante les salariés disposant d'une délégation de pouvoir de l'employeur ne pouvaient être éligibles. L'arrêt ci-après explique que même sans délégation il faut examiner les pouvoirs réels des représentants de l'employeur
C’est une décision marquante de la Cour de cassation qui vaut d'être connue.
Dans cette affaire c’est la fédération « commerces et services » CGT qui demande l’exclusion des directeurs de magasins Carrefour des listes électorales car ils sont les représentant de la direction vis-à-vis des représentants de proximité désignés par le CSE.
En première instance le tribunal judiciaire donne raison au syndicat au motif que : « même si le directeur du magasin ne disposait pas d’une pleine liberté dans l’embauche, la discipline et le licenciement des salariés de son magasin à raison de son appartenance au groupe Carrefour et qu’il devait faire valider ses choix avant décision grave, licenciement notamment, il représentait l’employeur vis-à-vis des salariés à ces occasions et en exerçait alors tous les attributs -embauche, discipline, licenciement-, et d’autre part que le directeur de magasin représentait effectivement l’employeur devant les représentants de proximité. »
Carrefour s’est pourvu en cassation et argumentait sur le point que : « seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise une délégation particulière d’autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d’entreprise sont exclus de l’électorat et de l’éligibilité pour les fonctions de membres du comité social et économique. »
Mais la Cour ne retient pas ces arguments et rejette le pourvoi en reprenant la démonstration de première instance.
Cette décision du 31 mars 2021 est très intéressante de deux points de vue :
> Le premier étant qu’il faut tenir compte des pouvoirs réels des représentants de l’employeur ;
> Le deuxième c’est que cette décision précise le statut des représentants de proximité : bien qu’étant une institution conventionnelle, ce ne sont pas seulement les portes paroles des salariés mais bien une institution du personnel à part entière.
Consulter l’intégralité de l’arrêt > Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-25.233
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