Transfert d’un budget du cse vers l’autre
Le principe est l’étanchéité des deux budgets du CSE mais une compensation est possible dans certaines limites.
L’article ci-dessous en ses alinéas 5, 6 et 8 du code du travail permet d’utiliser les excédents du budget de fonctionnement pour financer les activités sociales et culturelles et en fixe les conditions :
Article L2315-61
« ......................Le comité social et économique peut décider, par une délibération,......, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69............ .................Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes. »
Les conditions et limites sont énoncées dans l’article du code du travail ci-dessous, alinéa 1 :
Article R2315-31-1
« L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent............ »
En clair, vous pouvez transférer 10% du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, sauf si des frais d’expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise ont été pris en charge par l’employeur.
A l’inverse, vous avez aussi la possibilité de transférer une partie du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement ou à des associations en vertu de l’article du code du travail ci-dessous :
Article R2312-51
« En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent. Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69. Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées. »
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