Un CSE bénéficie t-il dans ses activités du droit de la consommation ?
Un cse bénéficie t-il du droit de la consommation pour ses activités ? La jurisprudence s'est construite en deux phases concernant ses activités dans le domaine social et culturel.
C’est la jurisprudence qui a tranché en partie cette question qui était en suspend et à propos de laquelle beaucoup de CSE (CE à l’époque) s’interrogeaient relativement à leurs prestataires de service et notamment au sujet des clauses de reconduction tacite.
L'évolution s'est faite en deux temps :
Premier temps : le droit de la consommation s’applique seulement aux personnes physiques et aux non-professionnels, le CE étant considéré comme un professionnel
Une décision de la chambre commerciale du 16 février 2016 a refusé le bénéfice des dispositions du code de la consommation à un CE dans une affaire où un prestataire de service « Toutlece » (*) (société SLG) avait conclu avec le CE « Eurovia méditerranée » un contrat de prestations de services à compter du 1er septembre 2009 pour une durée d'un an, avec tacite reconduction. Une facture avait été adressée au CE au titre du paiement des services à intervenir pour la période du 2 septembre 2010 au 1er septembre 2011 et était restée impayée. Le prestataire avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre du CE qui avait fait opposition à cette ordonnance délivrée à son encontre.
Le juge de proximité saisit en première instance avait accueilli favorablement l’opposition faite par le CE. Le prestataire de services avait effectué un pourvoi en cassation.
La cour « casse » la décision du juge de proximité au motif que les arguments avancés par le CE reprenait des dispositions visant les consommateurs qui ne concernent que les personnes physiques et les non-professionnels « sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle. »
Ainsi le juge considère que le droit de la consommation ne concerne que les personnes physiques et les non-professionnels, considérant donc un CE comme un « professionnel ».
A l’époque on s’était déjà interrogés sur ce qualificatif de « professionnel » car le CE est une « institution » et non une entreprise quelconque.
(*) C’est une société de conseil en organisation d'activités ludiques et culturelles à la journée pour les groupes, implantée à Lyon, filiale de SLG.
Deuxième temps : le droit de la consommation s’applique au CE en qualité de non-professionnel
Dans cette affaire dont a traitée la chambre civile de la cour de cassation il s’agit de la société Kalidéa (**) (société SLG) qui a conclu un contrat en 2011 reconductible avec le CE « Microsteel-CIMD » et que ce dernier a résilié 2013 en se prévalant des dispositions de > l'article L. 136-1 du code de la consommation.
La société avait assigné le CE en paiement d'une somme correspondant au service annuel de la prestation convenue. Un jugement d’appel avait donné raison au CE et la société s’était pourvue en cassation.
Cette dernière « confirme » l’arrêt en donnant raison au CE aux motifs que « la gestion par le CE des activités sociales et culturelles constitue son activité principale et il agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions du code de la consommation ».
Ainsi le juge considère que le droit de la consommation s’applique au CE en tant que non-professionnel et doit bénéficier de la protection des consommateurs.
Remarquez qu’à ce jour la question n’est pas encore tranchée de savoir si un CSE est un non-professionnel lorsqu’il agit pour son propre compte dans ses fonctions économiques et utilise son budget de fonctionnement ?
(**) C’est une société multiservices, un supermarché pour CSE offrant de la carte cadeau à l’assistance juridique en passant par la réalisation de site internet, implantée à Boulogne Billancourt. Cette entreprise qui a acquis « Toulece » liée au groupe SLG fait partie du groupe « Up » international qui fournit entre autres de la restauration... je suis un peu perdu !
Cette jurisprudence a été confirmé par la chambre civile quasi mots pour mots dans un > Arrêt du 5 juillet 2017
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